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    03Mai2019
    3 Questions à Maître Benoît Goulesque-Monaux, Avocat au sein du cabinet Taylor Wessing

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    Trois questions à Maître Benoît Goulesque-Monaux, Avocat au sein du cabinet Taylor Wessing. Propos recueillis par Jonathon Holler, consultant chez Vae Solis Corporate.

    Que pensez-vous de la proposition de loi « fake news » ?

    La proposition de loi «relative à la lutte contre la manipulation de l’information» adoptée par l’Assemblée nationale crée d’abord une nouvelle procédure de référé imposant au Juge de se prononcer dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. Deuxièmement, elle renforce les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), en lui permettant de suspendre la convention d’un média audiovisuel sous influence étrangère. Enfin, elle exige la coopération des opérateurs de plateformes en ligne, qui devront assurer plus de transparence sur les contenus d’information sponsorisés remontant dans les fils d’actualité de leurs utilisateurs. L’auteur du sponsoring et le montant payé à cet effet devront ainsi être clairement signalés par les plateformes. Elle donne en outre aux fake news ou fausses informations une définition précise qui doit figurer dans le Code électoral : « des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses ». Si cette démarche procède d’une volonté louable, à savoir lutter contre les campagnes de déstabilisation en période électorale, le texte adopté paraît dangereux et inutile, voire inapplicable.

    La France doit elle-légiférer sur ce sujet ?

    Non, le droit français contient déjà plusieurs dispositions très complètes visant à lutter contre la diffusion de fausses informations, qui ne sont pas limitées aux seules périodes électorales. La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sanctionne d’une amende de 45 000 € «la publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses ou fabriquées […] faite de mauvaise foi » lorsqu’existe ou est susceptible d’exister un trouble à l’ordre public. Il est par ailleurs possible de démentir une information par le biais d’un droit de réponse ou d’agir en référé. Le Code électoral punit déjà d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende « ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages ». La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 permet quant à elle d’ordonner, y compris en référé, de « faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

    Quel impact ces propositions auraient-elles sur le droit de la presse ?

    Sur le droit de la presse, très peu, si ce n’est de compliquer encore les règles applicables en la matière et de créer une nouvelle procédure de référé qui risque d’être difficile à mettre en place et, qui surtout, paraît inutile. Il est évident que dans un délai de 48 heures, une fausse information a largement le temps de se répandre sur le Web, ce qui réduit l’intérêt de saisir le juge des référés. À noter que les magistrats eux-mêmes considèrent qu’il n’est pas du tout évident de vérifier ce qui relève ou non de la fausse information dans le cadre de l’urgence. Le danger concerne surtout les libertés et, en particulier, la liberté d’informer et la liberté d’expression. Nombre de journalistes considèrent que cette loi est une porte ouverte à la censure et à l’autocensure, du fait de la peur des sanctions. Ce qui est certain c’est que la mise en place d’un régime d’exception, certes limité au temps électoral, mais qui permet d’assurer un contrôle de l’information, est de nature à porter atteinte aux libertés publiques. Tout dépendra de l’interprétation qui en sera faite par les magistrats, que l’on espère la plus stricte possible.